
Forum sur le métier d'aide à domicile ou auxiliaire de vie sociale.Fiches metier, convention collective, discussion. |
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Dame Tortue Administratrice

   Age : 50 Inscrit le : 13 Aoû 2007 Messages : 1976 Localisation : Près de Lyon Emploi : AVS prénom : Rosette CCN : 3217/3180 Loisirs : graphisme, lecture.
| Sujet: Congés payés annuels 04.02.08 13:27 | |
| Extrait de la convention 3217 :
Article 10.1 TITRE X : Congés Congés payés annuels
Les salariés employés depuis un an au moins au 1er juin de l'année en cours bénéficient d'un congé annuel de trente jours ouvrables calculés sur la base d'une semaine de six jours ouvrables.
Les salariés n'ayant pas un an de présence dans l'association ont droit à deux jours et demi ouvrables de congés par mois de présence. Ils peuvent bénéficier d'un complément de congé sans solde jusqu'à concurrence du nombre de jours auxquels ils auraient droit s'ils avaient travaillé une année complète.
La période normale des congés annuels est fixée, en principe, pour chaque année, du 1er mai au 31 octobre. Toutefois, les salariés auront la possibilité de prendre leurs congés à toute autre époque si les besoins du service le permettent. Leur demande doit être formulée au moins six semaines avant la date de départ.
Si un salarié se trouve absent pour maladie à la date fixée, au départ ou pendant son congé, il bénéficiera de l'intégralité ou du reliquat de ce congé dès la fin de son congé maladie, ou, si les besoins du service l'exigent, à une date ultérieure fixée d'accord entre les parties.
L'interruption du congé annuel sera déterminée par la date du certificat médical.
Avec l'accord des deux parties, le congé principal de vingt-quatre jours pourra être fractionné. Une partie pourra être donnée en dehors de la période légale (1er mai-31 octobre) et, dans ce cas, quelle que soit l'origine de la demande, le salarié bénéficie une seule fois par an :
- d'un jour ouvré supplémentaire pour un fractionnement de trois à cinq jours ;
- ou de trois jours ouvrés au-delà de cinq jours.
Ces jours supplémentaires sont également dus aux salariés embauchés en cours d'année (et qui bénéficient donc d'un congé inférieur aux trente jours ouvrables) dès lors, bien entendu, qu'ils prennent une fraction de leurs congés en dehors de la période légale.
10.1.1. Congés payés :
Sont assimilés à des périodes de " travail effectif " pour le calcul de la durée des congés payés (période de référence du 1er juin au 31 mai) :
- les périodes de congés payés de l'année précédente ;
- les périodes de repos compensateur prévues par la loi du 16 juillet 1976 ;
- les absences pour congés maternité et adoption (art. L. 122-26 à L. 122-30 du code du travail) ;
- les périodes d'arrêt pour cause d'accidents du travail, de maladie professionnelle ou de maladie d'origine professionnelle (art. L. 500 du code de la sécurité sociale) ;
- les périodes de congés d'éducation ouvrière tels que définis par la loi du 23 juillet 1957 ;
- les périodes de congés pour la formation de cadres des organisations de jeunesse et de sports (loi du 29 décembre 1961) ;
- les absences provoquées par la formation professionnelle ;
- les périodes de congé-formation (loi du 17 juillet 1971) ;
- les absences dues au fait de l'exercice du droit syndical conformément aux dispositions de la convention collective ;
- les crédits d'heures prévus à l'article 3.1.2 ;
- les périodes militaires obligatoires ;
- les congés exceptionnels accordés pour événements de famille ; - les arrêts maladie, reconnus par la sécurité sociale, et, dans l'immédiat, limités à trente jours consécutifs ou non ;
- les absences autorisées, rémunérées, pour participation à la commission nationale mixte ou paritaire des services d'aide ménagère ;
- les absences autorisées pour participation :
==> - aux instances paritaires du fonds d'assurance formation ; ==>- aux diverses instances tendant à organiser le secteur professionnel ==> - les temps passés à l'exercice du droit à l'expression.
10.1.2. Congés d'ancienneté (Applicable au 31 décembre 1983) :
Un jour ouvré de congé payé supplémentaire sera accordé par cinq ans d'ancienneté, avec plafond de quatre jours ouvrés. _________________
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|  | | Dame Tortue Administratrice

   Age : 50 Inscrit le : 13 Aoû 2007 Messages : 1976 Localisation : Près de Lyon Emploi : AVS prénom : Rosette CCN : 3217/3180 Loisirs : graphisme, lecture.
| Sujet: Re: Congés payés annuels 04.02.08 13:37 | |
| Dans le code du travail :
Livre II : Réglementation du travail. Titre II : Repos et congés. Chapitre III : Congés annuels. Section 1 : Droit au congé.
Article L.223-1 Entrée en vigueur le 24 Mars 2006 Modifié par Loi n°2006-340 du 23 mars 2006 art. 17 (JORF 24 mars 2006).
Tout ouvrier, employé ou apprenti des établissements industriels, commerciaux, artisanaux, agricoles, même s'ils ont la forme coopérative, et tout salarié des professions libérales, des offices ministériels, des syndicats professionnels, des sociétés civiles, associations et groupements de quelque nature que ce soit, a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées par les articles suivants.
Les salariés de retour d'un congé de maternité ou d'adoption visé à l'article L. 122-26 ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue, par accord collectif ou par l'employeur, pour le personnel de l'entreprise.
Article L.223-2 Entrée en vigueur le 1 Février 2000 Modifié par Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 art. 15 IV (JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000).
Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables.
Sauf dispositions contraires prévues par une convention ou un accord collectif mentionné aux articles L. 212-8 et L. 212-9, un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence.
Les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits, sans préjudice des articles L. 223-7 et L. 223-8.
L'absence du travailleur ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux deux alinéas précédents n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Article L.223-3 Entrée en vigueur le 14 Novembre 1982 Créé par LOI n°82-957 du 13 novembre 1982 ART. 28 (JORF 14 NOVEMBRE 1982).
La durée du congé annuel peut être majorée en raison de l'âge ou de l'ancienneté selon des modalités qui sont déterminées par convention ou accord collectif de travail.
Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit, s'ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé payé pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises, à raison du travail accompli au cours de la période de référence.
Article L.223-4 Entrée en vigueur le 22 Juin 2000 Modifié par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 art. 6 I (JORF 22 juin 2000).
Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail. Les périodes de congé payé, les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du présent code et par l'article L. 713-9 du Code Rural, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30, les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont considérées comme périodes de travail effectif. Sont également considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Article L.223-5 Entrée en vigueur le 23 Novembre 1973 Créé par Loi n°73-4 du 2 janvier 1973 (JORF 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre 1973).
Les femmes salariées ou apprenties âgées de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge. Le congé supplémentaire est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.
En ce qui concerne les salariées âgées de plus de vingt et un ans à la date précitée, le supplément de deux jours par enfant à charge est confondu avec le congé principal prévu à l'article L. 223-2.
Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours.
Article L.223-6 Entrée en vigueur le 14 Novembre 1982 Modifié par LOI n°82-957 du 13 novembre 1982 ART. 28 (JORF 14 NOVEMBRE 1982).
Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des contrats individuels de travail ni aux usages qui assureraient des congés payés de plus longue durée.
Article L.223-7 Entrée en vigueur le 1 Février 2000 Modifié par Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 art. 15 II (JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000).
La période de congé payé est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
A défaut de convention ou accord collectif de travail elle est fixée par l'employeur, en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leurs services chez l'employeur ainsi que, le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.
Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
NOTA (1) : l'article 1144 a été abrogé et codifié par l'article 6 I de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 sous les articles L722-20, L722-1 à L722-3 et L751-1 du code rural.
Article L.223-7-1 Entrée en vigueur le 31 Mai 1980 Créé par LOI n°80-386 du 30 mai 1980 ART. 3 II (JORF 31 MAI 1980).
Pour les salariés définis à l'article 1144 (1) (1° à 7°, 9° et 10°) du code rural, il peut être dérogé aux dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 223-7.
Des autorisations d'absence de plus de vingt-quatre heures au titre du congé annuel ne peuvent être exigées par ces salariés durant les périodes de grands travaux. La durée de ces périodes ne peut excéder chaque année cinq mois consécutifs ou non.
Article L.223-8 Entrée en vigueur le 26 Juillet 1985 Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 art. 114 (jorf 26 juillet 1985).
Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
Le congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsqu'il est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus en sus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions de l'alinéa précèdent soit après accord individuel du salarié, soit par convention collective ou accord collectif d'établissement.
Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.
Article L.223-9 Entrée en vigueur le 1 Février 2000 Créé par Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 art. 15 III (JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000).
Lorsque la durée du travail d'un salarié est décomptée, en vertu d'une disposition légale, à l'année, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que les droits à congés ouverts au titre de l'année de référence en application de l'article L. 223-2 peuvent être exercés durant l'année civile suivant celle pendant laquelle a débuté l'année comprenant la période de prise de ces congés, sans préjudice des articles L. 122-32-25 et L. 227-1. L'accord doit préciser :
- les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 223-11 ;
- les cas précis et exceptionnels de report ;
- les conditions, à la demande du salarié après accord de l'employeur, dans lesquelles ces reports peuvent être effectués ;
- les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés aux articles L. 212-4-2, L. 212-4-6, L. 212-8, L. 212-9 et L. 212-15-3 (III) ; ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée _________________
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|  | | Dame Tortue Administratrice

   Age : 50 Inscrit le : 13 Aoû 2007 Messages : 1976 Localisation : Près de Lyon Emploi : AVS prénom : Rosette CCN : 3217/3180 Loisirs : graphisme, lecture.
| Sujet: Re: Congés payés annuels 04.02.08 13:38 | |
| Baboune, j'ai mis l'intégralité des textes, mais il faut que tu me dises sur quelle partie tu as besoin de précisions. _________________
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|  | | baboune Modérateur

   Age : 43 Inscrit le : 14 Jan 2008 Messages : 170 Localisation : eure et loir Emploi : avs prénom : evelyne CCN : ccn 3217 V3217euillez préciser votre convention collective Loisirs : natation Vos Loisirs
| Sujet: Re: Congés payés annuels 04.02.08 17:37 | |
| dame tortue c'est le 223-7 dont je souhaiterai analyse et l'interpretation car chez nous on donne a choisir entre 2 periode parmis 7 periodes ppredéfinies sans pour cela avoir notre chois 1 ou2 c'est a dire choix1 juillet choix deux 2 aout on impose JUIN sans tenir compte des conjoint ou des enfants scolarisé donc je voudrai savoir si c'est reglementaire avec l'article j'avoue que ce qui ce passe souleve bcp de colére et je ne sais si ça peut etre dennoncer et comment merci de me répondre  |
|  | | Dame Tortue Administratrice

   Age : 50 Inscrit le : 13 Aoû 2007 Messages : 1976 Localisation : Près de Lyon Emploi : AVS prénom : Rosette CCN : 3217/3180 Loisirs : graphisme, lecture.
| Sujet: Re: Congés payés annuels 05.02.08 10:08 | |
| Article L.223-7
| Citation: | | La période de congé payé est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. |
Donc, pour nous étant donné que cela est défini par la convention, il faut se référer à celle-ci. Mais cela peut aussi être un accord collectif dans l'entreprise. Attention : celui-ci ne peut pas être plus défavorable au code du travail ou à la convention.
| Citation: | | A défaut de convention ou accord collectif de travail elle est fixée par l'employeur, en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise. |
Donc si accord collectif, il doit être négocié avec les délégués du personnel
| Citation: | | A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leurs services chez l'employeur ainsi que, le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs. |
Donc encore une fois,l'employeur ne décide pas seul, mais après concertation des délégués. Et il doit tenir compte des possibilités de congés des conjoints des salariés même si ils ne travaillent pas dans le même établissement
| Citation: | | Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ. |
Vous devez donc avoir des dates fermes et définitives qui ne peuvent être changées 1 mois avant la date de départ (sauf cas exeptionnel)
| Citation: | | Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané. |
Si les deux travaillent dans le même établissement, ils ont droit aux mêmes dates de congés. _________________
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