Dame Tortue Administratrice

   Age : 50 Inscrit le : 13 Aoû 2007 Messages : 1976 Localisation : Près de Lyon Emploi : AVS prénom : Rosette CCN : 3217/3180 Loisirs : graphisme, lecture.
| Sujet: Durée du travail. 16.09.07 15:26 | |
| Chapitre II Durée du travail
Article 5 Définition de la durée du travail
5.1. Définition : La durée du travail s'entend du travail effectif, défini comme le temps d'exécution d'une prestation de travail accomplie sur ordre de l'employeur et sur lequel l'employeur peut exercer son contrôle.
5.2. Durée maximale hebdomadaire : En aucun cas, la durée du temps de travail effectif ne peut dépasser quarante-huit heures par semaine ou quarante-six heures sur toute période de douze semaines consécutives.
Article 6 Répartition de la durée du travail
Les dispositions suivantes sont applicables sans préjudice de la réglementation relative au repos. La durée du travail peut être répartie sur une durée hebdomadaire ou bi-hebdomadaire : organisation hebdomadaire :
La durée normale du travail est de trente-neuf heures, réparties sur cinq jours.
Les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire de deux jours, incluant en principe le dimanche. organisation bi-hebdomadaire :
La durée normale du travail est de soixante dix-huit heures par quatorzaine. Les salariés qui ont assuré la continuité du service bénéficient d'un repos de quatre jours par quatorzaine, comprenant au moins deux jours consécutifs, dont un dimanche.
Article 7 Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne de travail ne peut excéder dix heures de travail effectif, sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables. Par ailleurs, chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Chapitre III Travail du dimanche et des jours fériés
Article 8 Nature des interventions
Dans le but d'assurer la continuité des activités d'aide et de soins à domicile, tout salarié peut être amené à travailler les dimanches et jours fériés pour des interventions liées exclusivement aux actes essentiels de la vie courante (par référence à l'article R. 221-4-1 du code du travail), à l'accompagnement spécifique des bénéficiaires et à la continuité d'organisation de services qui en découlent.
Article 9 Rémunération
A défaut d'accord collectif prévoyant d'autres modalités de rémunérations, les heures travaillées les dimanches et jours fériés donnent lieu soit à une majoration de salaire égale à 25 % du coefficient médian (dixième année de présence) de la grille de rémunération du salarié, soit à un repos compensateur majoré de 25 % du temps travaillé le dimanche ou jour férié. Le repos compensateur doit être pris dans les deux mois suivant le jour travaillé.
Article 10 Conditions d'intervention
Dans la mesure du possible, les employeurs : font intervenir les salariés sur leur secteur d'activité ou un secteur limitrophe ;
font intervenir le même salarié pendant tout le dimanche ou jour férié ; limitent l'amplitude de la journée de travail à six heures par aide à domicile ; limitent la durée du travail des travailleuses familiales, les dimanches et jours fériés à huit heures de travail effectif.
Article 11 Rythme de travail
Tout travail du dimanche ou jour férié doit être suivi par trois dimanches et jours fériés non travaillés, à l'exception des salariés travaillant dans un cadre bi-hebdomadaire.
Article 12 Refus du salarié
Le salarié a la possibilité de refuser, au maximum deux fois par an, de travailler un dimanche ou un jour férié, sans que son refus constitue une faute ou un motif de licenciement. Il doit notifier son refus à l'employeur par écrit. |
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